Référés, 4 avril 2025 — 24/01114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODFA

Code NAC : 72A

Monsieur [C] [B] C/ Monsieur [U] [J] [Y] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [J] [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] avait contracté un crédit de 29 650 euros avec un taux d’intérêt de 5,16% pour le compte de Madame [U] [Y] [I]. Aux fins de se voir rembourser cette somme, Monsieur [B] concluait avec Madame [U] [Y] [I] un protocole d’accord signé le 2 septembre 2024, dans lequel cette dernière s’engageait à rembourser la somme de 33 500 euros avant le 8 septembre 2024.

En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [B] a fait assigner en référé Madame [U] [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui payer la somme de 33 500 euros au regard du protocole d’accord, - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice, - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle Madame [U] [Y] [I] n’a pas comparu.

Monsieur [C] [B] maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, Monsieur [C] [B] fonde sa demande de provision sur un protocole d’accord signé avec Madame [U] [Y] [I] le 2 septembre 2024, dans lequel cette dernière s’engage à rembourser la somme de 33 500 euros avant le 8 septembre 2024 sur le compte CARPA de Maître [D] [R].

Monsieur [C] [B] verse aux débats le protocole en question justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse.

Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [U] [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement.

Sur la demande de provision au titre du préjudice

Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire »

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne just