Référés, 4 avril 2025 — 24/00929
Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5GZ
Code NAC : 30B
S.C.I. ERMONT CORDOU C/ S.A.R.L. MINGOFERRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ERMONT CORDOU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, et Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MINGOFERRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2014, la société ERMONT CORDOU a donné à bail à la société RESTFEEL GROUP un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].
Par avenant du 26 novembre 2015, la société EDGARD II a substitué la société RESTFEEL GROUP.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2016, la société EDGARD II a cédé son fonds de commerce incluant son droit au bail à la société MINGOFERRO.
En raison de loyers impayés, la société ERMONT CORDOU a signifié à la société MINGOFERRO un commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 juin 2024, portant sur la somme de 114 841,96 euros.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SCI ERMONT CORDOU a fait assigner en référé la SARL MINGOFERRO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : JUGER la société ERMONT CORDOU recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit, CONSTATER l'acquisition au profit de la société ERMONT CORDOU de la clause résolutoire insérée au bail du 2 juin 2014 ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société MINGOFERRO, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier CONDAMNER par provision la société MINGOFERRO à payer à la société ERMONT CORDOU la somme de 136.410,44 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayé au 23 juillet 2024 (échéance troisième trimestre 2024 incluse), assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la présente assignationFIXER à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société MINGOFERRO au montant du loyer contractuellement do, augmenté des taxes, charges et accessoires, à compter du 7 juillet 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux et CONDAMNER la société MINGOFERRO à payer à la société ERMONT CORDOU ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés CONDAMNER la société MINGOFERRO à payer à la société ERMONT CORDOU la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer A l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et à laquelle les deux parties étaient représentées.
Les parties sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transacti