Troisième Chambre Civile, 7 mars 2025 — 24/01370

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

07 Mars 2025

N° RG 24/01370 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUGB

Code NAC : 53B

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

[N] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge M. PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

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DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la Société CMV - MEDIFORCE et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, et représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2007, monsieur [N] [U] a souscrit auprès de la société CMV MEDIFORCE un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel avec un découvert autorisé de 15.000 euros. Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après dénommée BPLG).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la BPLG, venant aux droits de la société MEDIFORCE, a mis en demeure monsieur [N] [U] de lui régler la somme de 19.374,39 euros correspondant aux échéances impayées.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la BPLG a de nouveau mis en demeure monsieur [U] de lui régler cette somme.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société BPLG a assigné monsieur [U] devant le présent tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société BPLG formule, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les demandes suivantes :

« - CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 19.374,49€ avec intérêts au taux contractuel de 10,32 % à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2022 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ; CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens ». Monsieur [U] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur l’absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Régulièrement assigné, monsieur [U] n'a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.   L'article 1353 du code civil dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.  Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte de monsieur [U] que celui-ci, reste à devoir à la BNP PARIBAS, la somme de 19.374,49 euros à la date de déchéance du terme soit le 13 décembre 2022. En outre, le défendeur n’a pas été touché par les deux mises en demeures adressées, l’une étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’autre avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Monsieur [U] a donc manqué à ses obligations contractuelles en dépassant le découvert autorisé et en n’alimentant pas suffisamment son compte bancaire de sorte qu’il convient de le condamner à ver