Référés, 4 avril 2025 — 24/01215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01215 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODAQ

Code NAC : 30B

S.A.R.L. AMIEL C/ S.A.S. EPR,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.R.L. AMIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laetitia JASMIN de la SELEURL JASMIN AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 216, et Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

S.A.S. EPR, dont le siège social est sis [Adresse 2] et les locaux loués [Adresse 1],

non représentée ***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 juin 2021, la SARL AMIEL a consenti un bail commercial à la SAS EPR portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 5] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 44 400 euros hors taxes et hors charges.

Le 14 octobre 2024, la SARL AMIEL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SAS EPR, portant sur la somme en principal de 31 182,79 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SARL AMIEL a fait assigner en référé la SAS EPR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Voir les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision vu l'urgence,Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour un double motif à savoir défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une attestation d'assurance,En conséquence, Ordonner que dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir la société EPR devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef après avoir satisfait aux obligations d'un locataire sortant et qu'à défaut elle en sera expulsée si besoin est avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu'au jour du départ définitif,Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, Condamner à titre provisionnel, la société EPR au paiement de la somme de 25.956,46 euros au titre des loyers impayés, charges et impôts au 6 novembre 2024 outre une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à la libération définitive et complète des lieux loués,Condamner la société EPR à titre provisionnel au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance ainsi que le cout des commandements délivrés les 14 et 15 octobre 2024. L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce, en date du 6 novembre 2024, ne porte mention d’aucune inscription.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SAS EPR, citée par remise de l’acte à étude, n’était pas représentée.

La SARL AMIEL maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgen