Troisième Chambre Civile, 7 mars 2025 — 22/06596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

07 Mars 2025

N° RG 22/06596 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3Z3

Code NAC : 54G

Société [Adresse 9]

C/

S.A.R.L. AT SIP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

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DEMANDERESSE

Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AT SIP, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE

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EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 11] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] sur lequel elle a fait édifier 75 logements collectifs.

En date du 22 juillet 2020, la société SCCV [Adresse 8] IDF (ci-après dénommée SCCV) a, aux termes de trois actes d’engagement prévoyant un délai global de réalisation de 15 mois soit du 22 juillet 2020 au 31 septembre 2021, confié à la société AT SIP les lots suivants :

Le lot « revêtements sols souples / stratifiés » pour un montant de 165.300 € HT soit 198.360 euros TTC,Le lot « peinture » pour un montant de 216.400 € HT soit 259.680 euros TTC,Le lot « carrelage et faïences » pour un montant de 93.300 € HT soit 111.960 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de finir l’intégralité des travaux avant le 25 janvier 2022. Ce courrier étant resté sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, la société SCCV a réitéré ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de reprendre les travaux dans les huit jours et lui a précisé, qu’à défaut, elle entendait résilier le contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, la société SSCV a informé la société AT SIP qu’elle avait missionné des intervenants extérieurs pour finir les travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, le société SCCV a vainement mis en demeure la société AT SIP de lever l’intégralité des réserves restantes sous 8 jours et lui a précisé, qu’à défaut de cette levée dans les délais impartis, elle entendait faire intervenir un convoyeur dont les frais seront à la charge de la société AT SIP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la société SCCV a mis en demeure la société AT SIP de déployer les moyens nécessaires afin de lever les réserves d’ici fin octobre 2022 et lui a précisé, qu’à défaut de ces levées dans les délais impartis, elle entendait faire intervenir une tierce entreprise pour lever ces dernières et ce, à ses frais.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la société SCCV a de nouveau mis en demeure la société AT SIP de mettre les moyens nécessaires afin de lever les réserves sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la société SCCV a assigné la société AT SIP devant le présent tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SCCV formule, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil ainsi qu’au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, les demandes suivantes :

« - CONDAMNER la société AT SIP à régler à la SCCV [Adresse 7] – IDF les sommes suivantes :

103 703,18 € au titre des pénalités de retard applicables,290 485, 36 € TTC correspondant au montant que la SSCV [Adresse 5] – [Adresse 13] – IDF a été contrainte de régler à des sociétés tierces (=convoyeur) afin de pallier la défaillance de la société AT SIP dans la réalisation de ses ouvrages, 91 128 € TTC au titre des travaux nécessaires à réaliser pour lever les réserves non levées par la société AT SIP, JUGER que ces sommes portent intérêts à compter de l’assignation de la demanderesse, lesdits intérêts se capitaliseront selon l’article 1154 du Code civil, soit un an à compter de la date de cet acte ; CONDAMNER la société AT SIP à régler à la SCCV [Adresse 6] [Adresse 13] – IDF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AT SIP aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes d