Référés, 4 avril 2025 — 24/01096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCQZ

Code NAC : 30B

S.C.I. KVAL C/ S.A.S. NBC DESIGN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. KVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 235

DÉFENDEUR

S.A.S. NBC DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la SARL PYRAMIDES, au droit de laquelle se trouve désormais la SCI KVAL, a consenti un bail commercial à la SAS NBC DESIGN portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 4 600 euros hors taxes et hors charges.

Le 27 septembre 2024, la SCI KVAL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SAS NBC DESIGN, portant sur la somme totale de 4120,13 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SCI KVAL a fait assigner en référé la SAS NBC DESIGN devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 octobre 2024, - Ordonner la libération immédiate par la société NBC DESIGN et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Autoriser la SCI KVAL à faire procéder à l’expulsion de la société NBC DESIGN et de tous occupants de son chef des lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ; - Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - Juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur, - Condamner la SAS NBC DESIGN à lui payer la somme provisionnelle de 6 211,37 euros arrêtée au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 pour la somme de 4 120,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - Condamner la SAS NBC DESIGN au paiement à titre provisionnel de la somme de 621,13 euros au titre de la clause pénale ; - Condamner la SAS NBC DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au double du loyer en cours outre tous les accessoires du loyer à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux, - Condamner la SAS NBC DESIGN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS NBC DESIGN aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer ainsi que le coût de la levée de l’états des inscriptions avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les recherches INFOGREFFE ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SAS NBC DESIGN, citée par remise de l’acte à étude, n’était pas représentée.

La SCI KVAL maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l’article