Référés, 4 avril 2025 — 24/01176

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01176 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODA6

Code NAC : 72A Société OUTLET INVEST C/ S.A.S. VESTYLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société OUTLET INVEST dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009

DÉFENDEUR

S.A.S. VESTYLE et actuellement [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée ***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 29 septembre 2023, la société OUTLET INVEST a donné à bail dérogatoire à la société YOU UDRESS, aujourd’hui dénommée VESTYLE, un local à usage commercial portant le n° 13 d'une superficie d'environ 145 m² dépendant du centre commercial USINES CENTER à [Localité 4], [Adresse 6].

La société VESTYLE a quitté les lieux le 1°' octobre 2024.

Suivant exploit d'huissier en date du 23 septembre 2024 la société OUTLET INVEST a fait délivrer une sommation de payer à la société VESTYLE d'avoir à régler la somme de 10 240,46 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société VESTYLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner la société VESTYLE à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 21 746,99 € TTC arrêtée au 1°' octobre 2024 ; - Condamner la société VESTYLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société VESTYLE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la société VESTYLE n’a pas comparu.

La société OUTLET INVEST maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, l’assignation est faite contre la société VESTYLE, mais l’ensemble des pièces justificatives et également le bail sont au nom de la société YOU DRESS. De plus, aucun Kbis de la société VESTYLE n’est produit à l’instance, si bien qu’il est impossible de vérifier si ces deux dénominations concernent une même personne morale. En effet, aucune pièce ne vient démontre le changement de dénomination de la société afin de vérifier que les sommes réclamées sont bien dues par la société VESTYLE. Par conséquent, la demande de provision sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société OUTLET INVEST sera déboutée de sa demande s