Référés, 4 avril 2025 — 24/00908

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5AB

Code NAC : 30B

S.C.I. MAJE

C/ S.A.R.L. LA STATION PAIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD

LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Président

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. MAJE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LA STATION PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 297, Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 mai 2012, la société MAJE a donné à bail commercial à la société LA STATION PAIN, des locaux situés [Adresse 3].

Par acte du 9 août 2024, la société MAJE a fait assigner en référé la société LA STATION PAIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolution prévue au bail commercial à la date du 14 mai 2024, ordonner l’expulsion de la société locataire, et la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés, outre la somme de 32.756,50 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au mois de juillet 2024, outre les intérêts.

Dans le cadre de l’instance, les parties se sont rapprochées.

A l’audience du 5 mars 2025, les conseils des parties ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord, sollicitant l’homologation du protocole d’accord signé le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.

En l’espèce, les parties s’accordent pour demander l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure.

Ce protocole prévoit notamment que:

- la société LA STATION PAIN reconnait être redevable de la somme de 27.130,50 euros TTC à l’égard de la société MAJE au titre des loyers et charges,

- la société LA STATION PAIN s’engage à régler à la société MAJE la somme de 5.000 euros au moment de la signature du protocole, et le solde selon un échéancier de 12 mensualités de 1.844,21 euros à compter du mois de mars 2025, à régler entre le 16 et le 30 de chaque mois, en sus du loyer courant, le protocole prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement,

- la société LA STATION PAIN s’engage à verser à la société MAJE la somme de 2.500 euros en réparation des frais de justice engagés par la société MAJE,

- la société LA STATION PAIN s’engage à laisser la société MAJE accéder aux locaux afin d’effectuer des travaux de réparation, consécutivement à des écoulements d’eau pluviale dans les locaux,

- la société MAJE s’engage à réaliser les travaux requis dans le locaux (remplacement des planches de bois au plafond et sur le mur en face de la caisse), dans un délai de 30 jours de la signature du protocole,

- la société MAJE s’engage à renoncer à réclamer à la société locataire toute autre somme se rapportant au différend,

- les deux parties s’engagent l’une envers l’autre à se désister de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.

Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par le demandeur au soutien de ses conclusions d’homologation étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.

Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel passé entre la société MAJE et la société LA STATION PAIN signé le 4 mars 2025 et dont un exemplaire est annexé à la présente décision,

LUI CONFÈRONS force exécutoire,

CONSTATONS l’extinction de la présente instance,

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait au Tribunal Judi