JLD, 5 avril 2025 — 25/01465
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/506 Appel des causes le 05 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01465 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FYQ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [M] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [W] de nationalité Algérienne né le 11 Février 1996 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 2 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 2 avril 2025 à 18h10 . Par requête du 04 Avril 2025 reçue au greffe à 09h10, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais changé d’adresse. Si vous m’aviez envoyé une convocation, je l’aurai reçue. Même le nom de la personne qui m’hébergeait était sur la boîte aux lettres. J’allais signé au commissariat. Ensuite, j’ai été platré et je n’ai pas pu y aller pendant une semaine. Si vous me donnez une assignation à résidence, je la respecterai.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je n’ai pas les éléments justificatifs pour demander une assignation à résidence. Je m’en rapporte à votre décision.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Le 2 avril 2025, Monsieur [W] – qui a donné dans un premier temps une fausse identité - a été interpellé alors qu’il était en train de fouiller un véhicule. Il a fait l’objet d’un contrôle et a été dans l’incapacité de présenter une pièce d’identité. A l’issue de son placement en garde-à-vue, il a fait l’objet d’un placement en rétention.
Il est rappelé que Monsieur [W] a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 11 juillet 2024 (notifié le même jour) et que dans ce cadre une visite domiciliaire a été organisée au domicile déclaré de ce dernier à savoir [Adresse 1] à [Localité 2]. Or par procès-verbal du 2 septembre 2024, il est indiqué que le nom de Monsieur [W] ne figure ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres. De même, l’enquête de voisinage s’est avérée vaine concernant l’intéressé et la localisation de celui-ci. Il a également été rappelé que l’obligation de pointage n’était pas respectée depuis le 11 juillet 2024. Il est rappelé qu’il a déjà bénéficié d’une telle mesure et qu’il en connaît dès lors pleinement les enjeux.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, Monsieur [W] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. Une demande de laisser-passez consulaire a donc été sollicitée auprès des autorités algériennes le 2 avril 2024 à 17h29.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [W] dans les locaux ne rel