CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00627

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMOD

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. [B] [G] Assesseur salarié : Monsieur [Z] [F]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

Madame [D] [A] épouse [I] et Monsieur [V] [I] demeurants ensemble [Adresse 1] Agissants en qualité de représentants légaux de [Y], [K] [I] née le 08 octobre 2015,

non comparants, représentés par Me Maryline MARQUES, avocate au barreau de GRENOBLE, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

ET :

DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] dont l’adresse est sise [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [A], épouse [I], et Monsieur [V] [I] ont saisi le [6] [Localité 10] d'une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur enfant [Y] [I], née le 08 octobre 2015.

Par décision en date du 21 décembre 2023, le département de la [Localité 10] a rejeté cette demande aux motifs que l'enfant présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) et qu'une station debout pénible n'était pas établie.

Les époux [I] ont formé un recours administratif auprès de la [5] ([3]) par courrier recommandé en date du 07 février 2024 et une décision explicite de rejet a été rendue le 25 juin 2024.

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur et Madame [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de ce rejet. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 décembre 2024.

Les époux [I] demandent au tribunal de leur accorder, à titre principal, le bénéfice de la CMI mention invalidité au moins jusqu'aux 20 ans de leur fille [Y], et à titre subsidiaire, le bénéfice de la CMI mention priorité.

Au soutien de leur recours, ils font valoir qu'[Y], 9 ans, scolarisée en CE2 en classe ULIS, souffre du syndrome de PRADER-WILLI (SPW). Elle a, dès sa naissance, présenté une hypotonie sévère, générant un manque de tonus musculaire pour respirer, s'alimenter, émettre des sons et maintenir son squelette en position. Elle souffre aujourd'hui de scoliose. Monsieur et Madame [I] indiquent qu'[Y] est suivie par le [14]. Ils expliquent que lors du recours préalable obligatoire, ils ont fait suivre à l'organisme les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui indique que le SPW dont souffre leur fille représente un taux au moins égal à 80% selon le guide-barème. Ils exposent qu'[Y] a également un retard intellectuel important qui est retranscrit dans le bilan [8] et qu'elle souffrirait potentiellement d'un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ils envisagent d'orienter leur fille en Institut [13]).

Le conseil départemental de la [Localité 10] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [X], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 février 2025.

Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 10 mars 2025 aux fins de convocation du département de la Loire.

A l'audience du 10 mars 2025, le département n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur et Madame [I] a sollicité une dispense de comparution, s'en remettant à ses explications orales du 16 décembre 2024 et à ses pièces alors déposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recou