CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 19/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 19/00094 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGOF

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [C] [M] Assesseur salarié : Madame [G] [J]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [R] [P] demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

ET :

LA S.A.S.U. [4] dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

LA [9] dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par Maître [U] [V], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P], salarié de la SASU [10], a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016, déclaré le 19 septembre 2016 comme suit : " Monsieur [P] est descendu au service expédition pour déboucher la goulotte d'évacuation des déchets. On ne sait pas s'il est tombé de l'échelle qui fait 3m50 et est protégée par un cadre inox (accès goulotte) ou s'il a trébuché après être redescendu ".

Le certificat médical initial du 19 septembre 2016 fait état de " traumatisme crânien grave, fracture occipitale et fracture rocher droit ".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la [Localité 11].

L'état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 30 avril 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SASU [10], ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [P], désigné le docteur [E] [Z] pour la réaliser, et alloué à la victime une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.

L'expert a établi son rapport le 16 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 octobre 2024, renvoyée au 20 janvier 2025 à la demande d'au moins l'une d'elles.

Par conclusions après expertise médicale n°1, soutenues à l'audience, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de : -fixer son indemnisation aux sommes suivantes : *1 033,40 euros au titre de frais divers, *7 109,23 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, *30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, *13 036,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *10 000 euros au titre des souffrances endurées, *4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *169 324,33 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; -dire que la [9] devra faire l'avance de ces sommes ; -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9] et à la SASU [4], -lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner les défendeurs aux dépens.

Par conclusions n°1 après expertise, soutenues oralement, la SASU [10] demande au tribunal de : -débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre : *des frais divers, *de l'assistance par tierce personne sur la période du 15 septembre au 10 décembre 2016, *de la perte de chance de promotion professionnelle, *du préjudice d'agrément, -réduire l'indemnisation de Monsieur [P] comme suit : *au maximum 2 216,42 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la période du 11 décembre 2016 au 06 avril 2017, *au maximum 8 591 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *au maximum 4 000 euros au titre des souffrances endurées, *au maximum 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *2 880 euros le point s'agissant du déficit fonctionnel permanent, *au maximum 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que la [9] devra faire l'avance de ces sommes ; -déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9].

La [9] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré, déduction faite de la provision de 30 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample ex