CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4RY

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [Y] [U] Assesseur salarié : Madame [O] [K]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025

ENTRE :

S.A.S. [6] dont le siège social [Adresse 7]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

ET :

LA [4] dont l’adresse est sise [Adresse 5]

représentée par Madame [J], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 décembre 2020, Madame [X] [T], salariée de la société [6] en qualité d'opératrice montage, a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de "douleurs à la mobilisation de l'épaule droite invalidante", dont la date de première constatation médicale a été fixée au 07 octobre 2020.

Par courrier en date du 06 mai 2021, la [1] ([3]) a informé Madame [T] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

L'état de santé de Madame [T] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2022 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12% lui a été attribué par la [4] par décision du 13 décembre 2022 en raison de " séquelles de l'épaule droite chez une droitière, limitation douloureuse légère ".

La société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) par courrier recommandé du 17 janvier 2023.

La commission n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois suivant la réception de la réclamation le 20 janvier 2023, une décision de rejet implicite a été rendue en date du 20 mai 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juillet 2023, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue implicitement par la [2].

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 janvier 2025.

Dispensée de comparaître, la SAS [6] demande au tribunal aux termes de ses écritures régulièrement notifiées à son adversaire et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, sur le fondement des articles R142-10-5-1, R142-16 et suivants, R143-13, L434-2 alinéa 1, R434-31, R434-32, R142-8-5 du code de la sécurité sociale, de : - A titre liminaire : déclarer son recours parfaitement recevable et bien-fondé; - A titre principal : o Constater que la [3] n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Madame [T] ; o En conséquence, prononcer l'inopposabilité du taux d'IPP de Madame [T] de 12% à l'égard de l'employeur ; - A titre subsidiaire : o Constater que la [3] n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Madame [T] ; o En conséquence, fixer le taux d'IPP de 12% attribué à Madame [T] à 0% à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ; - A titre très subsidiaire : o Constater que le taux d'IPP de 12% attribué à Madame [T] n'a pas été correctement évalué ; o Fixer le taux d'IPP de 12% attribué à Madame [T] à 8% maximum à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ; - A titre infiniment subsidiaire : o Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Madame [T] ; o En conséquence, ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièce; - A titre infiniment subsidiaire : ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièce ; - En tout état de cause : o Constater qu'il existe un litige d'ordre médical dans ce dossier justifiant le recours de la société ; o Constater que la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile est injustifiée ; o Rejeter la demande de la caisse primaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Ordonner l'e