CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00312

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2OL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 31 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [K] [E] Assesseur salarié : Madame [M] [U]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025

ENTRE :

L’[6] dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.

Par lettre recommandée du 15 mai 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Monsieur [D] [F] a fait opposition à la contrainte émise par l'[6] le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 relative à des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016 pour un montant de 4.421 euros outre 72,48 euros de frais de signification.

Monsieur [F] motive son opposition en indiquant avoir cessé son activité suite à la clôture de son entreprise en 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 février 2025. Monsieur [F] demande au tribunal d'annuler cette contrainte au motif que cette somme n'est pas due puisqu'en 2016 il a été victime d'un accident et qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaire. Il indique être menuisier, marié et chargé de famille.

L'[7] demande au tribunal de : A titre principal : o Valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 pour la somme de 4.421 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016, o Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.421 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, o Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification, o Débouter Monsieur [F] de ses demandes,

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [F] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 15 mai 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure le 11 décembre 2019 au titre des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016 pour la somme de 4.421 euros

Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.

Sur la prescription

Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendant cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 3 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.

L'organisme justifie que la mise en demeure du 12 décembre 2019 a bien été adressée au cotisant dans les délais impartis qui en a accusé réception le 16 décembre 2019.

Les cotisations appelées (échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016) portent sur des périodes n'excédant p