4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/04156
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04156 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 août 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros, au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Par recommandé en date du 11 mai 2023 (non réclamé), suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [G] de procéder au règlement des sommes dues sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par recommandé en date du 6 juin 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 juin 2024 réitéré le 22 juillet 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [M] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - à défaut, de constat de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,
en conséquence,
A titre principal: sa condamnation à lui payer la somme de 3131,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,14 % à compter du 6 juin 2023, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire : - sa condamnation à lui payer la somme de 3131,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait règlement, - constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra être réduite ou supprimée, ce étant de la compétence du juge de l’exécution,
A titre infiniment subsidiaire : sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros, au titre du remboursement du montant du capital emprunté, en cas de résolution judiciaire du contrat et/ou de nullité du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
A titre très infiniment subsidiaire : sa condamnation à lui payer la somme de 747 euros, au titre des mensualités échues impayées à la date du 27 mars 2024 outre les mensualités échues depuis le 27 mars 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est à 132 euros,
En tout état de cause : - sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil se référant à ses écrits, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office, y répondant par anticipation.
Monsieur [M] [G], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 mai 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 6 juin 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 3131,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,14 % à compter du 6 juin 2023 :
- L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un cr