CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00158

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYKL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 31 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [J] [O] Assesseur salarié : Madame [T] [M]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025

ENTRE :

Madame [R] [K] épouse [V] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

ET :

LA [4] dont l’adresse est sise [Adresse 5]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.

Par requête du 14 mars 2023 Madame [R] [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d'un recours en contestation de la décision de la [3] notifiée le 07 octobre 2022 lui enjoignant de rembourser la somme de 700,63 euros au titre d'un indu sur allocation supplémentaire invalidité.

Madame [K] épouse [V] a porté sa contestation auprès de la commission de recours amiable le 21 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.

A cette audience, Madame [K] épouse [V] est absente et n'est pas représentée.

La Caisse primaire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de : -statuer en dernier ressort, -concernant l'indu de rejeter comme non fondé le recours de Madame [K] épouse [V] et reconventionnellement la condamner à rembourser à la Caisse primaire la somme de 302,04 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 7 octobre 2022 ; -concernant la remise de dette sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la [2] récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [R] [K] épouse [V] a perçu au titre de son allocation supplémentaire invalidité la somme de 700,63 euros pour les mois de mars 2022 à juin 2022 pour lesquels le cumul de ses ressources dépassait le plafond.

Madame [R] [K] épouse [V] ne conteste pas avoir perçu cette somme ; elle ne conteste pas plus la somme indument perçue dans son montant expliquant avoir commis une erreur lors de sa déclaration de ressources.

Il convient de valider la décision de la [3] notifiée le 7 octobre 2022 qui après examen de la situation de l'assurée a établi un indu de la somme de 700,63 euros sur laquelle il reste dû la somme de 302,04 euros selon les dernières écritures de la Caisse primaire du 19 septembre 2024.

Sur la demande de sursis à statuer

La Caisse primaire demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Commission de recours amiable saisie sur recours de Madame [K] épouse [V] sollicitant une remise de dette.

La Caisse indique que la commission de recours amiable n'a pas encore statué sur la demande de remise de dette formulée par la requérante dans son courier du 6 mars 2023.

Il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Commission de recours amaible sur la demande de remise de dette.

Les parties s'accordant sur cette demande, il sera alors prononcé un sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe:

VALIDE la décision de la [3] notifiée le 7 octobre 2022 t à Madame [K] épouse [V] fixant l'indu à la somme de 700,63 euros;

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de recours amiable sur la remise de dette ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, la remise au rôle ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, cette décision peut-être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.

Le présent jugement a