4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/05627
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05627 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAR
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
LA [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 9 octobre 2019, Monsieur [H] [N] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un compte courant, avec autorisation de découvert.
Selon offre de prêt signée électroniquement le 19 mai 2020, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de la [Adresse 4] un crédit amortissable d’un montant de 10000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %.
Selon offre de prêt signée électroniquement le 2 mars 2021, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un crédit amortissable d’un montant de 3500 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %.
Par recommandé en date du 20 février 2023, la [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [H] [N] de régler le solde débiteur de son compte courant et les impayés s’agissant des crédits personnels sous peine de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a assigné Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :
A titre principal, selon sommes arrêtées au 10 avril 2024 : - sa condamnation à lui payer la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui payer la somme de 5860,92 euros, au titre du crédit en date du 19 mai 2020, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui payer la somme de 3027,91 euros, au titre du crédit en date du 2 mars 2021, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, au bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, au titre des restitutions et selon sommes arrêtées au 10 avril 2024 : - sa condamnation à lui payer la somme de 1275,04 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui payer la somme de 5860,92 euros, au titre du crédit en date du 19 mai 2020, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui payer la somme de 3027,91 euros, au titre du crédit en date du 2 mars 2021, outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause : - ordonner la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, dans chacun des contrats de crédits personnels, tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite. La [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas demandé l'autorisation d'une note en délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d'office.
Monsieur [H] [N], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé de mise en demeure du 20 février 2023.
Sur l