CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00686
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H73B
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON Assesseur salarié : Monsieur [Z] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Société [8] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [4] dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [K] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
Madame [Y] [P] salariée de la [9] a déclaré avoir été victime le 25 septembre 2020 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes " en réinstallant un patient qui avait une jambe coincée dans la barrière du lit, la salariée a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche ". Le certificat médical initial du 25 septembre 2020 constatait " tendinite de l'épaule gauche ".
L'accident a été pris en charge par la [2] et Madame [P] a été déclarée consolidée le 14 décembre 2022 avec un taux d'IPP fixé à 13% dont 5% de taux socio professionnel pour les séquelles suivantes : " inflammation légère des mouvements de l'épaule non dominante ".
Contestant cette décision notifiée le 10 février 2023, la [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours.
Par requête du 04 octobre 2023 la [8] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [2] rejetant sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.
La [9] demande au tribunal de : A titre principal : * Dire que le médecin désigné par l'employeur n'ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l'entier rapport médical, la mutualité française [Localité 7] - Haute [Localité 7] n'a pu exercer un recours effectif, * Dire que le taux d'IPP attribué à Madame [P] a été fixé par la [3] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel non démontré en l'espèce, En conséquence, * Juger que le taux d'IPP attribué à Madame [P] doit être déclaré inopposable à la requérante ou à tout le moins réduit à 0%, * Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire : * Juger que le taux attribué à Madame [P] doit être ramené à 8% maximum tout chef de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire, * Ordonner l'exécution provisoire
A titre très subsidiaire et avant dire droit : * Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Madame [Y] [P] au titre de son accident du travail du 25 septembre 2025.
la [8] indique ne plus soutenir le premier moyen soulevé. Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente IPP, il est établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel le taux d'ipp doit être ramené à 0%. Elle conteste ce taux socio professionnel et demande de fixer à 8% le taux d'IP tous chefs de préjudices confondus.
La [2] régulièrement représentée demande au tribunal de : Concernant la demande d'inopposabilité de la rente : * Constater que le service médical de la [3] a dûment communiqué le rapport IP au docteur [H] médecin désigné par l'employeur le 8 décembre 2023 dans le strict respect du principe du contradictoire, En conséquence : * Rejeter intégralement toute demande de la [11] sollicitant l'inopposabilité de la rente de 13% attribuée à Madame [P], Au constat de l'absence de contestation d'ordre médical, * Constater que la requérante n'a jamais contesté sur la base d'une argumentation médicale circonstanciée et contradictoirement débattue l'IP globale de 13% attribuée à Madame [P] tant en phase gracieuse que contentieuse, * Constater qu'il n'existe aucun litige d'ordre médical, En conséquence : * Ecarter tout argumentaire ou pièces susceptibles d'être ultérieurement communiqués le requérant, * Confirmer le taux de 13%, * Condamner la r