CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00455 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4JP

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [S] [Y] Assesseur salarié : Madame [X] [F]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025

ENTRE :

Société [10] dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

ET :

LA [8] dont l’adresse est sise [Localité 2]

représentée par Madame [R] [W], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] [I], salariée de la SAS [10], a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2018.

Le certificat médical initial du même jour mentionne une " gonalgie aigue sub luxation rotulienne genou gauche ".

L'état de santé de Madame [E] [I] a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2022.

Par courrier en date du 03 novembre 2022, la [3] ([7]) du Puy-de-Dôme a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 20% à compter du 30 juin 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : " traumatisme du genou gauche, sub-luxation de rotule - syndrome fémoropatellaire compliqué d'arthropathie fémortibiale secondaire - séquelles importantes d'une ostéotomie de varisation du genou gauche avec déficit d'extension de genou, et phénomènes douloureux résiduels matérialisés par une amyotrophie de la cuisse gauche ". Par courrier recommandé du 03 janvier 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 03 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 janvier 2025.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de : - A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [10], le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Madame [E] [I] suite à son AT du 20.10.2018 est de 7% ; - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin qu'elle a mandaté a conclu à la décompensation d'un état pathologique antérieur, à savoir de l'arthrose fémoro-patellaire, fémoro-tibiale et genu-valgum, pour lequel un taux d'incapacité permanente partielle de 7% peut être octroyé. Elle ajoute qu'une IRM a été réalisée huit jours avant l'accident de travail, ce qui étaye l'existence d'un état antérieur.

A l'audience, elle précise ne pas maintenir sa demande initiale d'inopposabilité de la décision attributive de rente et indique ne pas avoir été informée de nouvelles lésions chez sa salariée. La [9], représentée à l'audience, sollicite de voir : - A titre principal : o Débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité en raison de la non transmission du rapport médical par la [6] au médecin désigné, o Confirmer la décision de la [7] en ce qui concerne l'évaluation du taux d'IPP à 20%, - A titre subsidiaire : constater que la caisse s'en remet à droit sur la demande de consultation médicale sur pièces.

Au soutien de sa défense, la caisse expose que la non transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle indique que seules les règles de fonctionnement de la [6] n'ont pas été respectées et que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entrainer l'inopposabilité de la décision de la caisse.

Sur l'attribution du taux, elle fait valoir qu'elle s'est conformée à l'avis du service du contrôle médical qui s'impose à elle. A l'audience, il est précisé que des nouvelles lésions ont été mentionnées mais que l'employeur n'a jamais contesté ces nouvelles lésions (présence d'algodystrophie, le genou de Madame [E] [I] se dérobe).

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes