CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 21/00396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00396 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HE6C
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [U] [D] Assesseur salarié : Madame [I] [R]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par requête du 17 septembre 2021 la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] [T] [E] le 14 aout 2020, notifiée le 12 avril 2021 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa établissant un lien direct entre le travail habituel de la victime (maçon) et la maladie déclarée (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible).
Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.
La société [8] demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à l'employeur pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles, - Juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en phase instruction, En conséquence : - Juger la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, - Ordonner l'exécution provisoire, En second lieu : - Juger que la [5] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée a été caractérisée conformément au tableau 42 des maladies professionnelles, - Juger que la [5] ne démontre pas que l'ensemble des conditions requises par le tableau 42 sont remplies et plus particulièrement si le salarié souffre d'une lésion cochléaire irréversible, si le déficit est d'au moins 35dB et s'il est bilatéral, s'in existe une concordance entre les audiomètres tonale et vocale, su l'examen a été réalisé en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré et enfin si une aggravation a été prise en compte ou non, En conséquence : - Juger la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, - Ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la [5],
Dans l'hypothèse où la condition tenant à la caractérisation conforme de la maladie visée au sein du tableau 42 des maladies professionnelles n'est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [8] ;
Il expose au soutien de ses demandes que son activité professionnelle en qualité de maçon a altéré de façon considérable son audition, qu'il a été arrêt de travail dès le 26 mai 2015 en raison de vertiges et de malaises, que dès le 1er juin 2016 il lui a été attribué une pension d'invalidité 2ème catégorie et que depuis son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Il maintient que sa maladie a été constatée moins d'un après la cessation du risque.
La [4] demande au tribunal de : - Rejeter comme non fondé la demande en inopposabilité formulée par la société [8],
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger " et les " constater " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1. Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R461-10 du code de la sécurité social lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible