CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00576
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [D] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [D] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5O4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON Assesseur salarié : Monsieur [I] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
S.A. [12] [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 9] (42)
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [4] dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [B] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
Monsieur [C] [E] salarié de la société [12] [Localité 10] a déclaré avoir été victime le 29 janvier 2021 d'un accident du travail. Le certificat médical initial du 29 janvier 2021 constatait " contusion épaule gauche et clinique d'une névralgie cervico brachiale gauche ".
L'accident a été pris en charge par la [2] et Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2023 avec un taux d'IPP fixé à 12% pour les séquelles suivantes " prise en charge chirurgicale d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule Gauche chez un droitier. Persistance d'une limitation des mouvements d'abduction, d'élévation antérieure et de rotation avec baisse de force à gauche ".
Contestant cette décision notifiée le 07 février 2023, la société [12] [Localité 10] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours.
Par requête du 10 août 2023 la société [12] ST [7] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [2] rejetant sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.
La société [12] ST [7] demande au tribunal de: A titre principal : dire que le médecin désigné par l'employeur n'ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l'entier rapport médical la société [12] [Localité 10] n'a pu exercer un recours effectif, En conséquence, Juger que la décision de la [3] d'attribuer un taux de 12% à Monsieur [E] est inopposable,
A titre subsidiaire : Juger que les séquelles en lien avec l'accident du travail de Monsieur [E] justifie un taux de 8%, Ordonner l'exécution provisoire,
A titre très subsidiaire et avant dire droit : Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, Réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E],
La société [11] [Localité 10] indique abandonner le premier moyen soulevé. Elle soutient qu'il existe un état pathologique pré existant qui n'a pas été pris en compte par le médecin conseil lors de la détermination du taux justifiant un taux de 8% en l'absence d'amplitude en passif et d'une raideur moyenne de l'épaule gauche non dominante.
La [2] régulièrement représentée demande au tribunal de : Rejeter comme non fondée la demande d'inopposabilité, Constater que la requérante n'apporte au soutien de sa demande aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause le taux de 12%, Rejeter la demande d'expertise ou de la désignation d'un médecin consultant, En conséquence Confirmer le taux d'IPP de 12%.
A l'appui de sa demande, elle indique que le médecin conseil a fait une exacte application du barème [14] au regard des séquelles présentées par l'assuré.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [A], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS [D] LA