4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03469
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03469 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMUE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 11 mai 2021, la société FLOA Bank a consenti à Monsieur [U] [B] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 6000 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Suite au non paiement des échéances convenues, la société FLOA Bank a adressé à Monsieur [U] [B] par courrier recommandé du 4 janvier 2023 une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 120,86 euros pour le 12 suivant, sous peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, la société FLOA Bank a notifié à Monsieur [U] [B] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2024, la société FLOA Bank a assigné Monsieur [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme, - sa condamnation au paiement de la somme de 6356,96 euros, outre intérêts contractuels au taux de 10,509 % à compter du 24 avril 2023, - à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - sa condamnation au paiement de la somme de 6356,96 euros, outre intérêts contractuels au taux de 10,509 % à compter de la délivrance de l’assignation, - en tout état de cause : - sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La juridiction a par ailleurs sollicité un décompte des sommes effectivement versées par le débiteur et apportées à son crédit, et ce avant le 31 janvier 2025.
La société FLOA Bank, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle n’a pas communiqué le décompte sollicité avant le 31 janvier 2025.
Monsieur [U] [B], cité à à étude, n’a été ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 4 janvier 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 24 avril 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 6356,96 euros, outre intérêts contractuels au taux de 10,509 % à compter du 24 avril 2023 :
- L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat