CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00523
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4YA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [D] [V] Assesseur salarié : Madame [O] [C]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] [L] a été victime le 18 novembre 2019 d'un accident pris en charge par la [3] ([5]) de Haute-[Localité 11] au titre de la législation professionnelle par décision du 27 janvier 2020.
Par courrier en date du 10 février 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions n° 2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande au tribunal de : -à titre principal : *déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 1er janvier 2020 ;
-à titre subsidiaire et avant dire droit : *ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 18 novembre 2019, *ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [S] [F] [L] au Docteur [A], *juger que les frais d'expertise seront mis à la charge entière de la [5], *juger, dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société, *condamner la [5] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées contradictoirement à son adversaire le 16 janvier 2025 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de : -à titre principal, débouter la société [9] de sa demande d'inopposabilité ; -à titre subsidiaire, en cas de difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'instruction médicale sur pièces, avec mission pour l'expert non pas de déterminer s'il existe une relation de causalité directe et unique des arrêts de travail à l'accident du 18 novembre 2019, mais de préciser s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 18 novembre 2019 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement l'arrêt de travail du 22 novembre 2019 au 07 novembre 2020 de Madame [F] [L], et dans l'affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la