4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/01847
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IILF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [C] demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 22 mars 2022, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Madame [Z] [C] un contrat de location d’un véhicule RENAULT CAPTURE avec option d’achat d’un montant de 25 072 euros, remboursable en 60 loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022 (non réclamée), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis en demeure Madame [Z] [C] de régler les échéances impayées, sous 8 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 (non réclamée), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé la déchéance du terme. Selon décompte de vente en date du 5 octobre 2023, le véhicule a été vendu au prix de 14 100 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a assigné Madame [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation à lui payer la somme de 1926,28 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022, - déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 mars 2022 résilié, à défaut ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [Z] [C], - sa condamnation à lui payer la somme de 2679,72 euros, à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 20 octobre 2022 au 17 juillet 2023, - sa condamnation à lui payer la somme de 13 951,09 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022, en toutes hypothèses : ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du 26 septembre 2022, - sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée, la condamner au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A 444-32 du code de commerce), - sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, la juridiction a observé ne pas avoir pu examiner d’éventuels moyens pouvant être soulevés d’office en l’absence des pièces du dossier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Z] [C], citée à étude, n’a pas été comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 23 août 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 26 septembre 2022. Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Sur la demande en paiement de la somme de 1926,28 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022 :
Selon le décompte de la CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, Madame [Z] [C] est redevable d’échéances échues impayées à hauteur de 1805,88 euros, outre 120,4 euros au titre de l’indemnité de 8 %
Néanmoins, s’agissant de l’indemnité de 8 %, elle sera supprimée, la clause pénale apparaissa