CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAAG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [D] [B] Assesseur salarié : Madame [A] [C]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
[5] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
L’[13] dont l’adresse est sise [Adresse 11]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par courrier du 24 mars 2022 reçu le 31 mars 2022 l'URSSAF [10] a adressé à L'ETABLISSEMENT PUBLIC [7] une échéance relative à la Contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2022 avec une échéance de déclaration et de paiement au 16 mai 2022.
Considérant n'être pas assujetti à cette C3S, l'ETABLISSEMENT PUBLIC [7] s'est abstenu de procéder aux déclarations de ses chiffres d'affaires au titre de la C3S 2022 auprès de l'organisme social.
Une première mise en demeure a été adressée le 29 juin 2022 pour un montant de 20.408 euros au titre de la [2] suivie d'une seconde mise en demeure du 22 mars 2023.
Le chiffre d'affaires a été fixé d'office à titre provisionnel.
L'[5] a par requête du 09 octobre 2023 saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision de rejet du 26 juillet 2023 notifiée le 10 aout 2023 de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 14] saisie sur recours confirmant son assujettissement au dispositif à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) au titre de la C3S 2022.
Les parties étant représentées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.
L'[5] (ci-après dénommé [4]) représenté, demande au tribunal de : - Annuler l'appel de C3S 2022 en date du 24 mars 2022, - Annuler la première mise en demeure du 29 juin 2022 au titre de la C3S 2022, - Annuler la seconde mise en demeure du 22 mars 2023 au titre de la C3S 2022, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 juillet 2023, - Faire droit au recours introduit par l'EPORA, En conséquence : - Confirmer le non-assujettissement de l'EPORA à la contribution sociale de solidarité des sociétés , - Prononcer la nullité des mises en demeure des 29 juin 2022 et 22 mars 2023 pour un montant de 20.408 euros, - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à verser à l'EPORA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'[Adresse 14] (ci-après l'URSSAF PACA) représenté demande au tribunal de : - Valider les mises en demeure des 29 juin 2022 et 22 mars 2023 pour un montant total de 20.408€ au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2022, - Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [10] la somme de 20.408 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigible en 2022, sans préjudice des majorations de retard et intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu'à parfait paiement, - Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner L'[5] aux entiers dépens, - Débouter L'[5] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner l'exécution provisoire ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposés des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
1. Sur l'assujettissement de l'établissement public foncier au paiement de la [2]
L'ETABLISSEMENT PUBLIC [7] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de l'appel de C3S 2022 en date du 24 mars 2022, de la première mise en demeure du 29 juin 2022 au titre de la C3S 2022 et de la seconde mise en demeure du 22 mars 2023 au titre de la C3S 2022.
L'EPORA soutient d'une part au visa de l'article L137-30 du code de la sécurité sociale que son activité se rattache à des prérogatives de puissance publique et d'autre part qu'en l'absence d'autres opérateurs susceptibles de pouvoir intervenir sur le marché sur lequel il intervient aucune activité concurrentielle n'est caractérisée. Il fait valoir que son activité est structure