4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03073 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSQ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT (devenue FRANFINANCE) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date des 21 juin 2024 et 27 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a assigné respectivement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- à titre principal, au titre de la responsabilité contractuelle, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, au titre de la répétition de l’indû, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

- en tout état de cause : - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens, - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a confirmé avoir égaré le contrat.

Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], respectivement citée à étude et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont été ni comparants, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

En l’espèce, il est constant que la société FRANFINANCE se prévaut d’un crédit consenti à Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] dont elle admet ne pas être en mesure de justifier par la production d’un écrit.

L’examen combiné de l’attestation de signature électronique de Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], lequels ont signé les demandes d’adhésion à l’assurance, produites au dossier, permet de considérer l’existance d’un contrat à la date du 28 décembre 2022, dont le montant du crédit selon tableau d’amortissement et historique de compte est de 10000 euros.

Néanmoins, il ne peut être établi les conditions du contrat, ni vérifié notamment si le corps 8 a été respecté. Par ailleurs la FIPEN n’est pas produite.

Dès lors, Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] ne sont donc tenus solidairement que du capital emprunté (10000 euros), déduction faite des paiements effectués (821,68 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 9178,32 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoi