CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00091 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW75

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [P] [Y] Assesseur salarié : Madame [J] [F]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [A] [R] domicilié : chez Madame [H], [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté à l’audience

ET :

La [3] dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par Monsieur [U] [L], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.

Par jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 2 Août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens il a été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [T] afin de déterminer si les lésions consécutives à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] le 13 novembre 2020 pouvaient être considérées comme étant consolidés au 21 octobre 2021. L'expert a rendu son rapport le 21 décembre 2023.

Après plusieurs renvois, le conseil de Monsieur [R] a dégagé sa responsabilité.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées.

Monsieur [A] [R] non comparant n'est pas représenté.

La [2] demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [T] et de déboutée Monsieur [R] de son recours.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse primaire dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience sollicite l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [T].

Aux termes de son rapport le docteur [T] confirme que les lésions consécutives de l'accident du travail du 13 novembre 2020 peuvent être parfaitement considérées comme consolidée au 21 octobre 2021.

Ce rapport d'expertise est clair et motivé. Il confirme l'analyse médicale du médecin conseil de la Caisse primaire et du docteur [M] médecin expert ayant procédé à l'expertise technique. Ce rapport doit être homologué.

La décision de la Caisse primaire notifiant à Monsieur [R] la date de consolidation au 21 octobre 2021 sera confirmée. Monsieur [A] [R] qui perd sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [X] [T] du 21 décembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à : Monsieur [A] [R] [3] Le