CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00201
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HY4V
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [U] [C] Assesseur salarié : Madame [W] [Z]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S.U. [3] dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [X] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a été victime le 11 août 2020 d'un accident pris en charge par la [4] ([6]) de La [Localité 11] au titre de la législation professionnelle par décision du 26 août 2020.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 22 mars 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025, après un renvoi ordonné à l'audience du 23 septembre 2024 à la demande de la société [2].
Aux termes de sa requête et de ses conclusions n° 2, déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de : -à titre principal : *lui déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [P] ensuite de l'accident du 11 août 2020, pour non communication des pièces médicales ;
-à titre subsidiaire : *lui déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [P] ensuite de l'accident du 11 août 2020, pour défaut d'imputabilité ;
-à titre plus subsidiaire et avant dire droit : *ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 11 août 2020, *ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [T] [P] au Docteur [E],
Par écritures déposées à l'audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de rejeter les demandes d'inopposabilité et d'expertise de l'employeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l'employeur dès la saisine de la [5] : -dès réception du recours, le secrétariat de la [5] transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; -dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date