CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00598
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6EY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [S] [G] Assesseur salarié : Madame [P] [E]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Madame [I] [Z] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Localité 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 03 février 2023, la [3] ([5]) d'Isère a notifié à Madame [I] [Z] un indu de pension d'invalidité pour les mois de juillet 2021 à décembre 2021 et pour les mois d'avril 2022 à décembre 2022, d'un montant total de 1 134,18 euros.
Par courrier en date du 20 février 2023, la [6] a annulé la notification du 03 février 2023 et notifié à Madame [I] [Z] un indu de pension d'invalidité pour un montant total de 787,83 euros, résultant d'une réduction de celle-ci sur les périodes du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
La caisse indique que sur " la période de référence du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 et du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 ", " le cumul de votre avantage et de votre pension d'invalidité est supérieur au salaire ouvrier de même catégorie professionnelle ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 mars 2023, Madame [I] [Z] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [6] aux fins de contestation de l'indu, indiquant ne pas comprendre le motif de réduction de sa pension d'invalidité et le calcul opéré par la caisse.
La [9] a accusé réception du recours de Madame [Z] par courrier du 02 juin 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, Madame [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023.
Le 04 septembre 2023, la [9] a rendu une décision de rejet partiel de la contestation de Madame [Z], réduisant l'indu initial de 1134,18 euros à 787,83 euros, au visa de l'article R341-17 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire examinée à l'audience du 20 janvier 2025.
Madame [I] [Z] sollicite l'annulation de l'indu notifié le 20 février 2023. Elle explique s'être vue attribuée une pension d'invalidité le 1er juillet 2017 par la [8] puis avoir déménagé dans le Rhône puis l'Isère puis la [Localité 10] mais être toujours affiliée auprès de la [6]. Elle indique avoir repris une activité professionnelle en 2016 et avoir des revenus irréguliers qui suscitent régulièrement des indus qu'elle a jusqu'alors toujours remboursé. Elle soutient néanmoins ne pas comprendre celui notifié par la [6] le 20 février 2023, tant sur la méthode de calcul que sur la période concernée.
La [6], qui a accusé réception de la convocation le 26 novembre 2024, n'a ni comparu ni valablement transmis des observations écrites dans le cadre d'une dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le bien-fondé de l'indu de pension d'invalidité
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
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