CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00117
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXPK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [U] [K] Assesseur salarié : Madame [V] [L]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [4] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PAYA, du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’[14] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Dans le cadre de la réforme de l'assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d'assurance-chômage à la charge des employeurs, dite " bonus-malus ", afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d'assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l'entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d'intérim donnant lieu à inscription à [10]/[9] (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
L'ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d'activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu'à 5,05% et diminué jusqu'à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% (arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus).
Par courrier du 29 août 2022, l'[12] ([15]) a notifié à la société [5] l'application d'un taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 (5,05%) en application des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : -effectif moyen annuel : 83,17 -nombre de séparation de l'entreprise : 709, -taux de séparation de l'entreprise : 852,47%, -taux de séparation dans le secteur d'activité " fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques " : 134,30%.
Par lettre recommandée la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[14] saisie sur recours le 25 octobre 2022 (AR du 31 octobre 2022) confirmant son assujettissement au dispositif bonus-malus ainsi que l'application d'un taux de contribution modulé à l'assurance chômage.
Les parties étant représentées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025. La société [5] (ci-après la société [4]) demande au tribunal de : A titre principal : - Annuler la décision de l'organisme social du 29 aout 2022 en ce qu'elle a assujettie la société [4] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l'assurance chômage ; - Annuler la décision de l'organisme social du 29 aout 2022 en ce qu'elle a notifié à la société [4] le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l'assurance chômage ; - Déclarer recevable et bien fondé la demande de remboursement du supplément de cotisation payé par la société [4] au titre du bonus-malus sur la période de référence et condamner l'organisme social à rembourser à la société la somme de 27.000 euros correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société ; - Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société [4] ; - Condamner l'URSSAF [11] à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - Considérer que l'URSSAF [11] a manqué à son obligation d'information générale à l'égard de la société [4] ;
En conséquence : - Condamner l'URSSAF [11] à payer à la société [4] la somme de 27.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
L'URSSAF [11] demande au tribunal de : - Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre reconventionnel : - Condamner la société [4] à verser à l'URSSAF [11] la somme de 1.500 euros sur le fondeme