CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00657
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7KG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Madame [R] [E]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
[6] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
L’[14] dont l’adresse est sise [Adresse 12]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
L'[5] a par requête du 21 septembre 2023 saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur saisie sur recours le 22 mai 2023 (AR du 19 juin 2023) confirmant son assujettissement au dispositif à la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de la C3S 2021.
La commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendu son avis le 23 octobre 2023.
Les parties étant représentées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.
L'[5] (ci-après dénommé [4]) représenté, demande au tribunal de : - Annuler l'appel de C3S 2021 en date du 16 avril 2021 et la mise en demeure correspondante en date du 22 mars 2023, - Faire droit au recours introduit par l'EPORA, En conséquence : - Confirmer le non-assujettissement de l'EPORA à la contribution sociale de solidarité des sociétés, - Prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant total de 14.395 euros, - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à verser à l'EPORA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'[Adresse 15] (ci-après l'URSSAF PACA) représenté demande au tribunal de : - Valider la mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant total de 13.842€ au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2021, - Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [11] la somme de 13.842 euros restant due au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés exigible en 2021, sans préjudice des majorations de retard et intérêts de retard ayant continué à courir et courant jusqu'à parfait paiement, - Condamner L'[5] à verser à l'URSSAF [11] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner L'[5] aux entiers dépens, - Débouter L'[5] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner l'exécution provisoire ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposés des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
1. Sur l'assujettissement de l'établissement public foncier au paiement de la [2]
L'ETABLISSEMENT PUBLIC [8] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de l'appel par courrier du 16 avril 2021 de C3S 2021 et de la mise en demeure correspondante du 22 mars 2023.
L'EPORA soutient d'une part au visa de l'article L137-30 du code de la sécurité sociale que son activité se rattache à des prérogatives de puissance publique et d'autre part qu'en l'absence d'autres opérateurs susceptibles de pouvoir intervenir sur le marché sur lequel il intervient aucune activité concurrentielle n'est caractérisée. Il fait valoir que son activité est structurellement déficitaire.
L'URSSAF maintient que l'EPORA est une personne morale de droit public assujetti à la [2] dans le cadre de son activité entièrement concurrentielle. Elle soutient que la référence à la TVA reste pertinente pour déterminer le caractère concurrentiel même si l'assujettissement à la TVA ne constitue plus un critère exclusif d'identification de l'activité concurrentielle. Elle réfute la notion de prérogative de puissance publique derrière laquelle l'EPORA se retranche pour justifier l'absence d'activité concurrentielle ainsi et indique que l'EPORA n'apporte pas la preuve des conditions d'exercice de son activité et n'a fourni aucun élément de preuve nécessaire au calcul de la [3]
L'article L137-30 du code de la sécurité sociale dispose qu'Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge : 1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions s