CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 20/00207
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00207 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GULX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025 N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [F] [V] Assesseur salarié : Madame [T] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Société [16] dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître PEYRET, avocat au barrreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA [13] dont l’adresse est sise [Adresse 23]
représentée par Monsieur [O] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par décision rendue le 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par monsieur [S] [M], salarié de la société [5] et mis à disposition de la société SAS [16], a, avec exécution provisoire :
-déclaré le jugement commun à la [9] ([12]) de la [Localité 20], -reconnu la faute inexcusable commise par la société SAS [16] dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 14 juin 2017 au préjudice de son salarié, -ordonné la majoration à son maximum de la rente versée au titre de l'incapacité permanente partielle, -ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise destinée à établir et évaluer les préjudices subis, -alloué à Monsieur [M] la somme de 12.000 euros à titre provisionnel, -dit qu'il appartiendrait à l'organisme social de faire l'avance des sommes allouées à charge pour lui ensuite d'en recouvrer le montant directement auprès de l'employeur -condamné la SAS [16] à relever indemne la SAS [3] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 23 juillet 2024 l'expert a déposé son rapport.
A l'audience du 27 janvier 2025, les parties ont été régulièrement représentées et ont déposées leur rapport.
Monsieur [S] [M] sollicite les sommes suivantes au titre de son indemnisation : - souffrances endurées : 20.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 300 euros ; - préjudice d'agrément : 3.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 290 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.133,50 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 37.500 euros ; - assistance tierce personne : 2.111,40 euros ; - frais matériels :2.493 euros ;
o Dire et juger que la Caisse primaire procédera au versement des sommes directement à Monsieur [M] à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, o Condamner la société [17] à payer à Monsieur [M] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Ordonner l'exécution provisoire,
La société [4] sollicite du tribunal de :
o Réduire a de plus juste proportion l'indemnisation allouée à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales endurées et de l'assistance à tierce personne avant consolidation, o Confirmer que la société SAS [16] doit garantir la société [2] de l'intégralité des condamnations au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause : o Constater que la société [2] n'a pas succombé au procès en ce que l'indemnisation allouée à Monsieur [M] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [16] substituée à la société [2] dans la direction du salarié, o Dire que seule la société [16] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] au titre de la présente instance, o Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société [17] demande au tribunal de fixer l'indemnisation de Monsieur [M] comme suit :
- souffrances endurées : 10.000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 150 euros ; - préjudice d'agrément : 2.500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 250 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.287,50 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros ; - assistance tierce personne : 1.875,36 euros ; - frais d'assistance médicale aux expertises :2.493 euros ;
o Déduire de l'indemnisation allouée la somme de 12.000 e