4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03331 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [P] [M] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé le 12 mai 2018, Monsieur [P] [M] a souscrit un prêt personnel auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 18 600 euros avec un taux débiteur fixe annuel de 5 % et remboursable par 86 mensualités.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023 (AR signé le 13 suivant), le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les échéances impayées dans un délai de trente jours sous peine de la déchéance du terme du prêt.

Par courrier en date du 14 décembre 2023, l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juillet 2024, le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- à titre principal, sous le bénéfice du constat de la clause résolutoire et la déchéance du terme : - sa condamnation à lui payer la somme de 10 724,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du 14 décembre 2023,

- à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles : - sa condamnation à lui payer la somme de 10 724,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter de l’assignation,

- en tout état de cause : sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office deux moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante, tenant d’une part à l'absence d'un justificatif de consultation du FICP et d’autre part au caractère simultané de la FIPEN transmise avec le contrat.

Le Crédit Lyonnais, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office.

Monsieur [P] [M], cité à domicile, n’a pas comparu et n'est pas représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 8 novembre 2023 et du courrier qui s’en est suivi le 14 décembre 2023.

Sur la demande en paiement du prêt personnel :

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”. L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6".

En l’espèce, le Crédit Lyonnais ne justifie pas de la consultation du FICP.

Dès lors, Monsieur [P] [M] n'est donc tenu que du capital emprunté (18 600 euros), déduction faite des paiements effectués (13 212,03 euros) selon le détail de la créance, soit un solde de 5387,97 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 200