4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03175 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [L] épouse [W] demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 6 septembre 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] un rachat de crédits d’un montant de 19 500 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4,62 %.

Par recommandés distincts en date du 6 février 2023 (AR signés le 13 suivant), suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par recommandés distincts en date du 28 février 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, la BNP PARIBAS a assigné Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 690,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, au titre du prêt conclu le 6 septembre 2021, - leur condamnation solidaire en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du prêt sont déduites de frais et intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP.

Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W], cités à étude, n’ont pas été comparants, ni représentés.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 6 février 2023 et des recommandés qui s’en sont suivi le 28 février 2023.

Sur les demandes en paiement de la somme de 14 690,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, au titre du prêt conclu le 6 septembre 2021 :

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”. L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6".

En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas être en mesure de communiquer le FICP, lequel effectivement ne figure pas au dossier.

Dans ces conditions, Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ne sont tenus que du capital emprunté (19 500 euros), déduction faite des paiements effectués (4245,33 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 15 254,67 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit