CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00063

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWU3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [N] [X] Assesseur salarié : Madame [K] [H]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025

ENTRE :

LA S.A.S. [10] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 8]

représentée par Monsieur [O] [V], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] a été victime le 15 septembre 2021 d'un accident pris en charge par la [3] ([5]) de La [Localité 11] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 16 mai 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025, après deux renvois.

Aux termes de conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [10] demande au tribunal de : -à titre principal : *avant-dire-droit, enjoindre à la [6] qui détient un élément de preuve de produire sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard l'intégralité du dossier de Monsieur [G] [C] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021, *surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, *à défaut de communication des pièces dans le délai imparti, lui déclarer inopposable la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [C] au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021 ;

-à titre subsidiaire : *avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 15 septembre 2021, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et dire en tout état de cause à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêt de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; *surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieur pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, *lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 15 septembre 2021, *ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures déposées à l'audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de rejeter les demandes d'inopposabilité et d'expertise de l'employeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande en injonction de production des pièces médicales et la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales

Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mention