4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03260
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03260 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMAC
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 9 juillet 2022, Monsieur [G] [W] a souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT MEGANE ESTATE pour un montant total de 14 738,76 euros, remboursable en 72 mensualités, et au taux débiteur annuel fixe de 4,790 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2023 (AR signé le 10 suivant), la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [W] d'effectuer le règlement de la somme de 1027,74 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 1er décembre 2023 (AR signé le 8 suivant), l'organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juillet 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal: - constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, - sa condamnation à lui payer la somme de 14 277,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,790 % à compter du 1er décembre 2023, au titre du contrat du 9 juillet 2022, A titre subsidiaire : - prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, - sa condamnation à lui payer la somme de 14 277,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,790 % à compter de la date de délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 9 juillet 2022, En tout état de cause: - sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner la restitution du véhicule de tourisme RENAULT MEGANE ESTATE, numéro de série VF1RFB00362889325, sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante, et tenant au défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat.
La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [G] [W], cité à domicile, n’a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 6 novembre 2023 et du courrier qui s’en est suivi le 1er décembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 14 277,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,790 % à compter du 1er décembre 2023, au titre du contrat du 9 juillet 2022:
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il co