CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00102

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE3W

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [B] [P] Assesseur salarié : Madame [J] [V]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2025

ENTRE :

L’[5] dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [I] [R] demeurant [Adresse 1]

non comparante

Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.

Par courrier du 5 février 2024 Madame [I] [R] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 4.164 euros outre 169,90 euros de frais d'acte qui lui a été signifiée par exploit d'huissier de justice le 17 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] en vue du recouvrement des cotisations impayées afférentes aux mois de Mai 2023 et Juin 2023, motivant son opposition en contestant les sommes qui lui étaient réclamées suite à la fermeture de son fonds de commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée le 27 janvier 2025.

L'organisme social demande au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [R] à la contrainte émise le 11 janvier 2024 car formée après le délai légal, juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement, débouter Madame [R] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire valider la contrainte et la condamner à payer les frais de signification ;

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience l'URSSAF indique que le montant de la contrainte a été ramené à 0,00 euros suite aux déclarations des revenus 2019 à 2022 transmises par Madame [R] le 29 septembre 2024.Elle conclut à la fin de non-recevoir du recours de Madame [R] tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte.

Madame [R] est non comparante et non représentée.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.

Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

En l'espèce l'opposition à contrainte a été effectuée par lettre simple reçue le 5 février 2024 et non par lettre recommandée ce qui constitue un premier motif d'irrecevabilité.

De surcroit l'opposition a été formée au-delà du délai réglementaire de 15 jours soit le 5 février 2024 alors que le délai expiré le 1er février 2024 à minuit.

En conséquence la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 a acquis les effets d'un jugement depuis l'expiration du délai ouvert pour former opposition. Madame [I] [R] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 169,90 euros, Madame [R] n'ayant transmis ses déclarations de revenus que postérieurement à la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que la contrainte d'un montant de 4.164 euros signifiée à Madame [I] [R] le 17 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] a acquis les effets d'un jugement ;

CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à l'[4] la somme de 169,90 euros au titre des frais de signification ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir