JCP Amiens, 7 avril 2025 — 25/00029

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF3C

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

S.A. CLESENCE

C/

[F] [W]

Expédition délivrée le 7/04/25 à SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY à M [W] à Préfecture de la Somme

Exécutoire délivrée le 7/04/25 à SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CLESENCE [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’Amiens,

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [W] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]

comparant,

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 octobre 2018, la [Adresse 7] aux droits de laquelle vient désormais la société CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 320,02 euros hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 25 octobre 2024, la société CLESENCE a fait signifier à Monsieur [F] [W] un commandement de payer pour la somme en principal de 2257,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [F] [W] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; * le condamner au paiement : .d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; . de la somme de 3.390,06 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; .de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à l’occasion de laquelle :

La société CLESENCE maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 3958,02 euros, quittancement du mois de février inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et précise que le dernier paiement de février ne couvre pas l'intégralité du loyer.

Monsieur [F] [W] comparaît en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir été mis en difficulté par une saisie sur ses rémunérations effectuée à la demande des services fiscaux dans le cadre de la succession de son père. Il indique être héritier d'un bien immobilier dont la vente est imminente qui permettra de solder sa dette.

Il ressort du diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience que la situation d'impayés de Monsieur [F] [W] est consécutive à des dettes successorales qui ont entraîné des saisies sur ses rémunérations déséquilibrant son budget. Il est indiqué que le locataire était préalablement à jour de ses loyers et que ses revenus lui permettent de mettre en œuvre un plan d'apurement.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l’espèce, le bail conclu le 24 octobre 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le con