JCP Amiens, 7 avril 2025 — 25/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFZQ

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

[L] [E]

C/

S.A.R.L. [B] [K] “APOLIA IMMOBILIER”

Expédition délivrée le 07/04/2025 à SCP CREPIN-HERTAULT Me Zineb ABDELLATIF

Exécutoire délivrée le 07/04/2025 à SCP CREPIN-HERTAULT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [B] [K] “APOLIA IMMOBILIER” [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [E] a signé le 31 janvier 2022 avec la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » un contrat d’agent commercial. Ce contrat prévoyant qu’en rémunération de ses services, l’Agent commercial percevra une commission dont le taux correspond à l’accomplissement par l’agent d’une commission complète définie comme une entrée et une sortie. S’il ne s’agit que de l’apport du vendeur ou de l’acquéreur, les pourcentages définis par le contrat sont divisés par deux. Des difficultés se sont présentées dans le cadre de la rémunération de trois opérations. Après avoir adressé le 23 février 2024 à la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » une mise en demeure de régler les factures présentées, Monsieur [L] [E] a attrait cette dernière par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 8.606,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 14 octobre 2024 puis a été réinscrite le 8 novembre suivant. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Monsieur [L] [E] maintient ses prétentions initiales. Il expose avoir rencontré des difficultés dans le cadre de trois opérations pour lesquels il n’a pas reçu l’intégralité de sa rémunération. S’agissant de la vente dite « [G] », Monsieur [L] [E] indique avoir commis une erreur dans sa facturation initiale en retenant des honoraires ne correspondant pas à ceux appliqués dans une vente intervenant pour un prix compris entre 300.001 euros et 365.000 euros. Il précise ne pas contester la répartition résultant de l’intervention d’un tiers mais l’assiette de répartition. Il ajoute avoir édité une facture rectificative non payée. S’agissant de la vente dite « [D] », Monsieur [L] [E] fait valoir qu’une délégation de mandat intervenue avec l’agence Cabinet SOMONT SAINT-VALERY IMMOBILIER ne le prive pas de sa rémunération et que seul sa signature figure au mandat, l’intervention de Madame [X] ne s’inscrivant que dans le cadre de son apprentissage ne lui ouvrant pas droit à commission. S’agissant de la vente dite « [E] », le demandeur expose qu’il a établi un mandat de vente avec l’agence pour la vente de son immeuble, avec des honoraires à la charge de l’acquéreur et qu’il doit être considéré comme ayant apporté le vendeur, ouvrant droit à commission. La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir à Monsieur [E] une somme de 1.500 euros HT qui lui seront réglés sur présentation d’une facture mentionnant la TVA et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de procédure abusive et d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » fait valoir que Monsieur [L] [E] a été rempli de ses droits au titre de la vente dite « [G] » puisqu’ayant partagé la charge de la vente avec un tiers, sa rémunération s’élevait à 25% des honoraires perçues à hauteur de 12.500 euros. Contestant les sommes réclamées au titre de la vente dite « [D] », la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » fait valoir qu’une délégation de mandat est intervenue avec le cabinet SOMON et que les honoraires effectivement perçues ont été partagés avec Madame [W] [T]. Elle reconnaît lui devoir la somme de 1.500 euros HT. Enfin, s’agissant de la vente dite « [E] », la défenderesse fait valoir que Monsieur [L] [E], ne parvenant pas à vendre son immeuble par ses propres moyens a confié la vente à Monsieur [O], agent commercial et qu’il ne pouvait se confier un mandat à lui-même. Il sera renvoyé aux