JCP Amiens, 7 avril 2025 — 25/00042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 2] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00042 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF3W

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

[Y] [D]

C/

[P] [L]

Expédition délivrée le 7/4/25 Me NOUBLANCHE VEYER SELAS CANU-RENAHY

Exécutoire délivrée le 7/4/25 Me NOUBLANCHE VEYER

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de [Y] BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Madame [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [L] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location du 1er décembre 2019, Madame [P] [L] a donné à bail à Madame [Y] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer de 550 euros.

Le bail a pris fin le 3 décembre 2022 suite à la délivrance préalable d’un congé pour vendre.

Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, Madame [Y] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation de Madame [P] [L] à la restitution du dépôt de garantie de 550 euros, au paiement d’une somme de 825 euros à titre de pénalités de retard arrêtée au 3 mai 2024 et d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 16 décembre 2024.

L’affaire a été réinscrite à la demande de Madame [Y] [U] et appelée à l’audience du 24 février 2025.

Madame [Y] [U] maintient ses demandes initiales.

A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [U] fait valoir que la défenderesse n’a jamais justifié d’une quelconque somme devant être déduite du dépôt de garantie et qu’elle tente de jeter le discrédit sur elle dans le cadre de la présente instance. Elle précise à ce titre que l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune difficulté. Elle ajoute que des débris, ont été entreposés dans le jardin à la suite d’une tempête qui a arraché une toiture, dans l’attente des opérations d’expertise.

Madame [P] [L] demande au juge de débouter Madame [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour justifier la retenue du dépôt de garantie, Madame [P] [L] fait valoir que Madame [Y] [U] n’a pas respecté les obligations mises à la charge des locataires. Elle précise ainsi que les voisins se sont plaints de son comportement et qu’elle n’a pas entretenu le bien loué ainsi que le démontre l’état des lieux de sortie.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la restitution du dépôt de garantie

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 3 février 2023, déduction faite des sommes dont le preneur pouvait être tenu.

Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le logement n’a pas été restitué dans le même état que lors de la prise à bail. En effet, le sol de la chambre 2, décrit en très bon état a été restitué dans un état qualifié de passable et le jardin, initialement en bon état, a été restitué dans un mauvais état.

Si le portail est également décrit comme endommagé, il est toutefois justifié par la demanderesse que celui-ci l’a été par la chute d’un arbre et elle ne saurait en être tenue pour responsable.

Pour le surplus, l’état des lieux de sortie est peu précis sur l’état du jardin (défaut d’entretien de la végétation, présence de détritus...) et le coût de remise en é