JCP Amiens, 7 avril 2025 — 25/00095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00095 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGN5
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
E.P.I.C. OPH [Localité 8] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8] METROPOLE
C/
[L] [V] [B]
Expédition délivrée aux parties le 07/04/2025 +PREFET
Exécutoire délivré le 07/04/2025 à Me LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8] METROPOLE [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Mathilde LEFEVRE avocate au Barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V] [B] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L'OPSOM, au droit duquel vient désormais l'Office Public de l'Habitat de la Somme, AMSOM HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Z] [B] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] [Localité 10] (80), suivant contrat du 30 novembre 1970.
Suite au décès de Monsieur [Z] [B] le 12 juin 2010, le bail d'habitation a été transféré à son épouse Madame [S] [B].
Madame [S] [B] est décédée le 24 octobre 2023.
Le 26 octobre suivant, Monsieur [E] [B] a adressé au bailleur une attestation faisant état du fait qu'il habitait avec sa mère.
Le 9 novembre 2023, l'AMSOM a fait savoir à Monsieur [E] [B] qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande de transfert du bail en ce que la composition familiale ne correspondait pas à la typologie du logement.
Monsieur [E] [B] n'ayant pas quitté le logement, l'AMSOM lui a fait délivrer le 15 janvier 2025 une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir :
- Constater que Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3], - Ordonner son expulsion du logement, - Condamner Monsieur [E] [B] à s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux, - Condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 4.129,38 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 3 janvier 2025, - Condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025 à laquelle l'AMSOM, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Elle fonde principalement sa demande sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 conditionnant le droit au transfert à la compatibilité du logement avec la composition familiale du requérant.
Monsieur [E] [B] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d'expulsion
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le descendant du locataire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès peut prétendre au transfert du contrat de location.
L'article 40 de ladite loi précise cependant que cet article est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l'espèce, l'AMSOM ne conteste pas que Monsieur [E] [B] vivait avec sa mère depuis au moins un an avant la date du son décès. L'organisme ne conteste pas non plus les conditions de ressources.
Cependant, alors que Monsieur [E] [B] vit seul, le logement est un type 3, composé de deux chambres et donc non adapté à la taille du ménage. Monsieur [E] [B] a refusé les deux propositions de logement de type 2 formulées par la partie demanderesse.
Ne répondant pas aux conditions de transfert du bail, Monsieur [E] [B] ne peut y prétendre et est donc occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire. Il sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur la dette locative
L'AMSOM produit un décompte selon lequel Monsieur [E] [B] est redevable de la somme de 4.129,38 euros à la date du 3 janvier 2025, quittancement de décembre 2024 inclus.
Monsieur [E] [B] non comparant, n'apporte par définition aucun élément de contestation de sa dette.
Il sera donc condamné au règlement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il est en outre inéquitable de laisser l'AMSOM supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts alors que Monsieur [E] [B], avisé dès le mois de novembre 2023 du rejet de sa demande de transfert du bail et de