PPP <10 000 FOND, 31 mars 2025 — 25/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin)
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZNS
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Minute n°
[Y] [V], [D] [V]
C/
[M] [B], [J] [B]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me BARRET
Copie conforme Me BLIN
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 31 Mars 2025
après débats à l'audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] né le 18 Décembre 1951 à THOUARCE (49380) Monsieur [D] [V] né le 01 Novembre 1995 à ANGERS (49000)
demeurant ensemble : 8 route de Faye Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-SUR-LAYON
représenté par Maître Patrick BARRET substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B] Madame [J] [B]
demeurant ensemble : 12 route de Faye d’Anjou Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-SUR-LAYON
représenté par Maître Aurélie BLIN, substitué par Maître Marie CARRÉ, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [Y] [V] et [D] [V] (les requérants) sont propriétaires d’un bien immobilier sis 10 route de Faye d’Anjou - Thouarcé à Bellevigne-en-Layon (49380) cadastré AK n°2.
Leur propriété est séparée par une haie de conifères de la propriété de M. [M] [B] et Mme [J] [B] (défendeurs) sise 8 route de Faye d’Anjou - Thouarcé à Bellevigne-en-Layon (49380) cadastrée AK n°1.
Le 6 décembre 2023, les consorts [V] indiquent avoir demandé à Mme et M. [B] de tailler la haie séparant leurs propriétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, les requérants ont réitéré leur demande auprès des défendeurs.
Le 5 avril 2024, le conciliateur de justice saisi par les requérants a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation en l’absence des défendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, les requérants ont fait convoquer les défendeurs devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir leur condamnation : - à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur de 2 mètres des arbres et arbustes constituant leur haie implantée 12 route de Faye - Thouarcé à Bellevigne-en-Layon (49380) cadastrée AK n°1, à une distance inférieure à 2 mètres de la parcelle voisine, elle-même cadastrée AK n°2 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ; - à leur verser une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée; - à leur verser une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions non datées, les requérants ont maintenu leurs demandes initiales.
Au soutien de leur demande d’arrachage et de réduction des arbres, les requérants ont exposé qu’il ressort du procès-verbal de constat qu’ils produisent aux débats que la haie des défendeurs est irrégulièrement implantée.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les requérants font valoir qu’ils ont tenté de régler le conflit à l’amiable mais que les défendeurs n’ont jamais oeuvré à la résolution du litige.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 16 décembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de : - débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les requérants à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que depuis le procès-verbal de constat réalisé le 7 février 2024, la haie a été taillée ; qu’elle n’a pu l’être plus tôt en raison de l’opposition des requérants au passage de l’entreprise sur leur parcelle.
Ils ajoutent que les requérants ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs ; qu’aucun préjudice n’est objectivement chiffré et qu’enfin, les requérants ont concouru à leur propre préjudice en interdisant aux professionnels de passer sur leur terrain pour tailler la haie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrachage ou de réduction des arbres :
En vertu des dispositions de l’article 671 du code civil, “Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.”
Selon les termes de l’article 672 dudit code, “ Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.”
En l’absence de règlements particuliers ou d’usages constants, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’arbres ou d’arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et atteignant une hauteur de plus de deux mètres.
En l’espèce, les requérants produisent un procès-verbal de constat dressé le 7 février 2024 par Me [G] Commissaire de Justice, qui démontre photograhie à l’appui l’existence d’une haie de conifères sur la parcelle appartenant aux défendeurs dont la hauteur est largement supérieure à deux mètres alors même qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont les branches dépassent très largement sur le fond des requérants.
Les requérants justifient avoir sollicité par courrier du 11 décembre 2023 puis vaine tentative de conciliation en avril 2024, la réduction amiable de la taille de ces arbres auprès de leurs voisins.
Aucune pièce du dossier des défendeurs ne démontre la réalité de la taille de ces arbres à la date de la décision alors même qu’ils ne contestent pas l’implantation des arbres, leur hauteur, le fait qu’ils dépassent sur le fond des requérants et qu’ils ne justifient pas de l’acquisition de la prescription concernant leur arrachage éventuel .
Ils seront donc condamnés sous astreinte à réaliser cet élagage dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive: L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ou de l’article 1240 du Code Civil , que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits.
En l’espèce M. [B] [M] et Mme [B] [J] ne font valoir aucun moyen opposant; ils n’ont pas participé à la tentative de conciliation sans évoquer d’explication sur ce point; ils ne justifient avoir mis en oeuvre une demande d’élagage que postérieurement à l’introduction de l’instance et ne sont même pas en mesure de justifier de la nature et de la réalité des travaux réalisés à la date de l’audience.
Leur mauvaise foi manifeste a contraint les requérants à subir un contexte relationnel de voisinage insécurisant et conflictuel et à engager de lourdes démarches judiciaires source de stress et de perte de temps , ce qui justifie leur condamnation au paiement de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
Les défendeurs n’ont pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [B] [M] et Mme [B] [J] solidairement et comprendront le cout du constat dressé par Me [G] Commissaire de Justice .
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l'espèce d'allouer aux requérants à la charge des défendeurs une somme de 2.000, 00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [B] [J] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres des arbres et arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et constituant leur haie implantée sur la parcelle AK numéro 1,12 route de Faye à Thouarcé, le long de la limite séparative de la parcelle cadastrée AK numéro 2 appartenant à [Y] [V] et [D] [V], ou à justifier de la réalisation de ces travaux, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100.00 euros par jour passé ce délai pendant un délai de 90 jours à l’issu duquel il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Execution après liquidation de cette astreinte provisoire.
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [B] [J] à payer à [Y] [V] et [D] [V] la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
DEBOUTE [Y] [V] et [D] [V] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [B] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront le cout du constat dressé par Me [G] Commissaire de Justice .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président