PPP <10 000 FOND, 31 mars 2025 — 25/00095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP <10 000 FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin)

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOU

JUGEMENT du 31 Mars 2025

Minute n°

[Y] [V] divorcée [K]

C/

[X] [K]

Le

Copie conforme + copie exécutoire Me VALLE

Copie conforme Me GREFFIER

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 31 Mars 2025

après débats à l'audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Y] [V] divorcée [K] née le 15 Décembre 1974 à ANGERS (49000) demeurant : 3 rue du Chanoine Corillon 49000 ANGERS

représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K] né le 16 Septembre 1986 à ANGERS (49000) 12 rue des Jardins 49160 ST PHILBERT DU PEUPLE

représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS

(AJ Totale décision du 28 octobre 2024 - N° BAJ C-49007-2024-006974)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon une convention de divorce sous seing privé par acte d’avocats enregistrée le 1er mars 2023 dans les minutes de l’étude de Maître [W], au sein de la SELAS Groupe Anjou Loire Notaires, 2 B rue de Longchamp à Tiercé (49125), Mme [Y] [V] (la requérante) et M. [X] [K] (le défendeur) ont divorcé.

Au titre de la convention de liquidation de leur régime matrimonial, il a été convenu ce qui suit : “Les époux [K] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Trélazé le 2 juillet 2016.

Ce régime matrimonial n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis lors.

Les époux [K] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.

Ils ont vendu la caravane, laquelle était grevée d’un crédit non encore intégralement remboursé.

Les parties restent devoir rembourser le solde du prêt BPCE FINANCEMEMENT n°42387506069001 à hauteur de moitié chacun”.

La Banque Populaire caisse d’épargne a mandaté la société Natixis Financement pour le remboursement échelonné.

À compter de septembre 2022, les parties se sont engagées à rembourser chaque mois la somme de 100,00 euros, soit 200,00 euros par mois.

Par un courrier du 11 juin 2024, l’étude de commissaires de justice mandatée par la société Natixis Financement a accordé une remise commerciale, diminuant la dette de 4.293,71 euros à 3.005,60 euros.

À compter de février 2024, le défendeur a cessé tout versement.

La requérante a effectué 21 versements de 100,00 euros, soit 2.100,00 euros, le défendeur a effectué 13 versements de 100,00 euros, soit 1.300,00 euros.

La requérante a procédé à un virement de 3.005,60 euros pour solder la dette commune.

Par courrier du 2 juillet 2024, la Banque de France a informé la requérante qu’elle n’était plus inscrite dans le fichier central des chèques et le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Selon constat en date du 5 septembre 2024, la conciliatrice de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties visant le remboursement de la dette de 1.902,80 euros du défendeur à l’égard de la requérante au titre du solde du prêt BPCE FINANCEMEMENT n°42387506069001.

Par requête en demande de paiement reçue du greffe le 18 septembre 2024, la requérante a fait convoquer le défendeur devant le Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1.902,80 euros à titre principal ; - 480,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Aux termes de ses conclusions en réplique en date du 30 décembre 2024, la requérante demande au tribunal de : - juger que le défendeur est redevable d’une créance de 1.902,80 euros ; - condamner le défendeur à lui régler cette somme ; - débouter le défendeur de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le défendeur à la somme de 480,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La requérante soutient que, si la liquidation du régime matrimonial relève de la compétence du juge aux affaires familiales, le problème de l’exécution de ladite liquidation relève du juge de l’exécution, s’agissant d’une action introduite avant le 1er décembre 2024.

Elle souligne que la convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresign