3ème chambre civile, 7 avril 2025 — 25/00974

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00974 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGCW

Minute :

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

E.P.I.C. [Localité 6] LA MER HABITAT

C/

[R] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à: Maître [U] [L] - 49 Monsieur [R] [Z]

Copie conforme délivrée le :

à: Maître [Localité 8]-France [L] - 49 Monsieur [R] [Z]

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 6] LA MER HABITAT (RCS [Localité 6] 271.400.020), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat Honoraire, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2025 Date des débats :de la mise à disposition : 07 Avril 2025

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuantsans audience,

Vu la requête en restification d’erreur matérielle présentée par Maître [U] [L] en date du 25 février 2025,

Vu le jugement du 12 septembre 2024,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Attendu que Maître [L] a, par requête présentée le 25 février 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 12 septembre 2024 (RG 23/4905)

REMPLACE dans le dispositif de cette ordonnance, en page 4 :

“Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à L’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la somme de 1402,26 euros de titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 25 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;”

par

“ Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à L’OPH [Localité 6] LA MER HABITAT la somme de 1402,26 euros de titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 25 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;”

ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 11 février 2025 ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION