CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00072
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [F] [H] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.S. EOL INTERIM Sté CMEG
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ56
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Monsieur [F] [H] [D] 15 avenue du 19 mars 1962 14123 FLEURY SUR ORNE
Représenté par Me MAILLARD, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : - S.A.S. EOL INTERIM 11 Rue de Vaucelles 14000 CAEN
Représentée par Me LEHOUX, substituant Me ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon ;
- Société CMEG ZA de Cardonville Rue Compagnie D 14740 BRETTEVILLE L’ ORGUEILLEUSE
Représentée par Me LEMARECHAL, Avocat au Barreau de Lisieux ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [F] [H] [D] -Me Alexandra MAILLARD - S.A.S. EOL INTERIM -Me Denis ROUANET - Sté CMEG - Me LEMARECHAL -CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2020, [E] [W], engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société Eol interim et placé à la disposition de l’entreprise utilisatrice Coopérative métropolitaine d’entreprise générale (la société CMEG) du 15 au 28 février 2020, est décédé par écrasement à la suite de la chute d’une plaque de béton.
L’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 25 février 2020, mentionnant les faits suivants : “la victime dévissait une barre de fer sous une plaque de béton de 1,9 tonne attachée par des sangles à la grue. En dévissant la barre de fer sous la plaque de béton, les sangles qui la maintenaient à la grue ont glissé et la plaque de béton est tombée sur M. [W]”.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident selon décision du 17 juin 2020 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences du décès de [E] [W].
Après une vaine tentative de conciliation, M. [F] [G], fils de la victime, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 9 février 2023 déposée au greffe par son avocat le 16 février 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société de travail intérimaire et de voir indemniser les préjudices subis consécutivement au décès de son père.
Par jugement désormais définitif en date du 14 juin 2022, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré la société CMEG coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail, des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, de transport irrégulier de charge au-dessus de personne lors de l’emploi de travailleur, de l’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
S’agissant de l’action civile portée par M. [G], le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mars 2023.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [G] demande au tribunal : - de reconnaître la faute inexcusable de la société Eol interim, - de condamner la caisse à lui verser à titre d’avance la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’affection, - de condamner la société Eol interim à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine du pôle social, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, - de condamner la société Eol interim aux dépens, - de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Eol interim demande au tribunal : A titre principal : - de débouter M. [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire : - de juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident résulte des manquements exclusifs de la société CMEG, - de condamner la société CMEG à la relever et garantir d