JCP- Juge Ctx Protection, 13 mars 2025 — 24/00797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00797 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, 14 rue Buffon, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant 72 rue Villeneuve, Résidence Reflet, 2ème étage, Appt 123, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 05 avril 2023, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [H] [V] et Madame [C] [Z] un logement situé 72 Rue Villeneuve - Résidence Reflet - Appartement n°123 - 2ème étage - 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 498,15 euros, provision sur charges comprise.
Suivant avenant au contrat de location signé le 08 août 2023, Madame [C] [Z] a quitté le logement, de sorte que le contrat de bail est transféré au seul profit de Monsieur [H] [V].
Le 30 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.223,22 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [V] le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 5.715,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024, * 550 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 octobre 2024.
A l'audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.214,12 euros.
Monsieur [H] [V], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [H] [V] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche locataire produite par le bailleur que Monsieur [H] [V] est étudiant.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [V] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes c