Chambre 1 Cabinet 2, 3 avril 2025 — 25/00274

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/291

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 25/00274 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LERS

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial “[Localité 10]” sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Florine ROBILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K] né le 25 Juillet 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 26 mars 2025 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [O] [K] est propriétaire de deux lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].

La société SGM Gestion a été mandatée en qualité de syndic par le syndicat des copropriétaires par contrat ayant pris effet le 1er juillet 2023.

Chargée du recouvrement des charges de copropriété, , la société SGM Gestion a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2024 à Monsieur [O] [K] lui demandant de procéder au paiement de la somme de 33 997,51 euros au titre des charges de copropriété dues.

Sans réponse de Monsieur [O] [K], la société SGM Gestion a notifié à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2024.

A défaut de solution amiable, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 31 janvier 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « SAINT JACQUES » sis [Adresse 2] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, a constitué avocat et a assigné Monsieur [O] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [O] [K] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après que la certitude du destinataire ait été vérifiée.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « SAINT JACQUES » sis [Adresse 2] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, demande au tribunal au visa des articles 1231-6 du Code civil, des articles 10, 10-1 alinéa 1er, et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au visa des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :

- CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 10] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 39.964,01 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 39.964,01 euros à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et à compter de l'assignation au surplus ; - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 10] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 332,02 euros au titre des frais de recouvrement engagés ; - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 10] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 10] » situé au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.

Par des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'actualisation, notifiées au RPVA le 25 mars 202