Chambre 1 Cabinet 2, 3 avril 2025 — 23/00337
Texte intégral
Minute n°2025/286
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00337 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5II
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S] né le 10 Mai 1984 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2] et Madame [M] [A] épouse [S] née le 10 Août 1983 à [Localité 8] (57), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS PROMAFI, anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES et encore précédemment dénommée [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103 et par Me Frédérique MOREL, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. TOKIO MARINE EUROPE, société luxembourgeoise, venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, prise en sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Eloïse MARINOS et Me Louis DEVOS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 26 juillet 2017, M. et Mme [S] ont confié à la société [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société MAISONS PROMAFI un contrat de construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant à [Localité 6], au sein d'un lotissement, moyennant le prix de 196.795,57 euros, ramené ensuite à 196.598,57 euros.
Une assurances Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la compagnie HCC aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE EUROPE.
En date des 09 et 13 mai 2019, le constructeur a adressé aux époux [S] une facture et une situation financière mentionnant un solde restant du de 49.001,89 euros TTC. Le pavillon a été livré le 17 mai 2019, avec une liste de 15 réserves.
Les époux [S] se sont plaints auprès de la société [Adresse 5], par lettre recommandée du 23 mai 2019, que le pavillon leur a en fait été livré non achevé (absence de permis de construire modificatif à la suite de la suppression d'une fenêtre du garage, non réalisation du ravalement de façade, évacuations des EP non raccordées, absence d'étanchéité), que les sous-traitants ne se sont pas présentés pour achever leurs prestations et lever les réserves et que leur banque leur réclame des documents relatifs à la norme de la RT 2012 et au PTZ, non fournis par le constructeur. Ils se sont plaints ensuite par mail des sommes versées directement aux sous-traitants au titre de plus values qui auraient en fait du s'intégrer au prix forfaitaire convenu pour la construction.
Les époux [S] ont régularisé le 03 octobre 2019 une déclaration de sinistre auprès d'AVIVA, assureur DO, qui a dénié sa garantie au motif que les réclamations ne portaient pas sur des désordres décennaux mais sur des levées de réserves et sur la garantie de parfait achèvement.
Après avoir fait dresser constat d'huissier, les époux [S] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, par assignation du 14 janvier 2020.
Par ordonnance du 11 août 2020, il a été fait droit à la demande et M. [W] [X] a été désigné en qualité d'expert.
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Par exploits d'huissier délivrés les 28 et 29 janvier 2021, M [T] [S] et Mme [M] [S] née [A] ont constitué Avocat et ont fait assigner: -la SAS MAISONS PROMAFI à l'enseigne [Adresse 5] anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES -la SA de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, prise en sa succursale française -la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des dispositions contractuelles du CCMI du 26 juillet 2017 et les garanties corrélatives, afin de le voir: -dire et juger que la société MAISONS PROMAFI est responsable des désordres subis par les époux [S] et doit sa garantie au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, selon la nature des désordres subis, -dire et juger que les société TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES devront garantir la société PROMAFI