Chambre 1 Cabinet 2, 3 avril 2025 — 23/00587

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/287

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/00587 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J37K

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [X] né le 07 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. J.A. ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110 et par Me Olivier SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier délivré le 1er février 2023 par lequel M [R] [X] a constitué avocat et a fait assigner la SARL J.A ENERGIES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, -condamner la société J.A ENERGIES à lui régler : ~la somme de 9.515 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ~la somme de 16.535,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ~la somme de 10.515,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation , ~la somme de 5.000 € pour résistance abusive, ~la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, -condamner la SA J.A ENERGIES aux entiers frais et dépens y compris les frais de procédure d'expertise ;

Vu la constitution d'avocat de la SARL J.A ENERGIES ;

Vu les conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2023 par lesquelles la SARL J.A ENERGIES a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M [X] ;

Vu ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 mars 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil, -de constater que M [X] a connu les faits lui permettant d'exercer son action au plus tard le 10 août 2015, point de départ de la prescription ; -de constater qu'aucune cause d'interruption de la prescription n'est intervenue avant l'assignation en référé expertise délivrée le 16 avril 2021 ; -de constater acquise la prescription touchant aux chefs de demande de M [X] du fait de son inaction pendant plus de cinq années ; -de déclarer, par suite, irrecevable par l'application de l'article 2224 du code civil, les chefs de demande de M [X] ; -de condamner M [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner M [X] aux entiers frais et dépens ;

Elle fait valoir que : -selon contrat du 05 mai 2014, elle a fourni et posé une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de M [X] ; -la réception a été faite le 16 mai 2014 avec réserves et l'installation a été mise en production le 04 juin 2014 ; -par courrier du 10 août 2015, M [X] s'est plaint d'une panne de la passerelle de surveillance des onduleurs et a fait état d'un manque de production par rapport à l'analyse économique intégrée dans l'offre ; -il ne s'est plus manifesté jusqu'à l'assignation en référé-expertise délivrée le 16 avril 2021 ; -l'action entreprise par M [X] relève de la prescription de l'article 2224 du code civil et aurait dû être exercée dans les 5 ans à compter du jour où M [X] a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; -M [X] a connu les faits lui permettant d'exercer son action au plus tard au 10 août 2015, date de sa lettre et il n'était nul besoin d'attendre les résultats de l'expertise judiciaire ; -la demande était prescrite avant même l'assignation en référé-expertise qui n'a pu avoir pour effet d'effacer une prescription acquise ;

-la proposition commerciale qu'elle a faite en cours d'expertise de prendre en charge les réparations ne peut être analysée comme une renonciation a fortiori sans équivoque de se prévaloir de la prescription acquise ; ce geste ne concernait en outre que la passerelle et pas la question de la production d'électricité ; -si M [X] se réfère en définitive aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil qui instaure un délai d'action de 10 ans à compter de la réception, l'installation photovoltaïque qu'elle a posée ne peut être considérée comme un ouvrage et l'expert a en outre conclu que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination de sorte que la garantie décennale et le délai de l'article 1792-4-3 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 octobre 2023 par lesquelles M [R] [X] demande au juge de la mise en état, au v