Chambre 1 Cabinet 2, 3 avril 2025 — 22/02729

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/285

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/02729 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZAF

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [P] [D] née le 01 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] et Madame [B] [D] née le 30 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [L] [D] né le 13 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113

DÉFENDERESSE :

S.A.S GOETSCHEL LYDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES et par Me Arnaud BLANC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D600

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [D], Mme [B] [D] et M [L] [D] ont confié à la société GOETSCHEL LYDIA à l'enseigne POMPES FUNEBRES DES LACS des travaux portant sur une sépulture.

Se plaignant de ce que les deux caveaux, censés se superposer dans la limite de la concession leur appartenant, ont en fait été implantés dans le chemin, débordant sur l'allée du cimetière qui appartient au domaine public communal, et après échec d'une tentative de conciliation, Mme [P] [D], Mme [B] [D] et M [L] [D] ont constitué avocat et, par exploit d'huissier délivré le 17 décembre 2020, ont fait assigner la SARL GOETSCHEL LYDIA à l'enseigne POMPES FUNEBRES DES LACS devant le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L217-5 et suivants du code de la consommation et 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, -juger recevable et bien fondée la demande des consorts [D], -condamner la SARL GOETSCHEL LYDIA à leur payer les sommes de : *4.080 € au titre de la réfection des travaux, *330,09 € au titre des frais du constat d'huissier, *2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral, -condamner la SARL GOETSCHEL LYDIA à leur payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

La société GOETSCHEL LYDIA a constitué avocat.

En application de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de METZ où elle a été orientée devant la 4°chambre du tribunal judiciaire. Par décision d'incompétence du 12 août 2022, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre du tribunal judiciaire de METZ.

Par requête notifiée en RPVA le 19 février 2024, la SAS GOETSCHEL LYDIA a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été renvoyée à l'audience d'incident du 12 avril 2024 pour conclusions des consorts [D], puis à l'audience du 14 juin 2024 puis, sur dernier renvoi, à celle du 11 octobre 2024. A défaut de conclusions, l'incident a été mis en délibéré lors de l'audience du 11 octobre 2024.

Par requête notifiée en RPVA le 17 octobre 2024, les consorts [D] ont sollicité " le rabat de l'ordonnance de clôture " et la réouverture des débats au motif qu'ils n'étaient pas avisés de l'existence d'un dernier renvoi à l'audience du 11 octobre 2024.

Ils ont notifié des conclusions par RPVA le 30 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée en son dernier état au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l'article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux i