2ème Ch Civile Cab 1, 7 avril 2025 — 24/00716
Texte intégral
N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAU Madame [V] [W] /c Monsieur [I] [J] [P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me PAWLAS, Me RODRIGUES le Extrait exécutoire [11] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [W] épouse [P] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 43 substitué par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 20
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [I] [J] [P] [O] né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 23], PROVINCE DE [Localité 19] (EQUATEUR) de nationalité Equatorienne [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00716 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAU Madame [V] [W] /c Monsieur [I] [J] [P] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 21], [Localité 20] (EQUATEUR) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ultérieurement ils ont conclu un contrat de mariage en date du 12 novembre 2019 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens pardevant Maître [X], notaire à [Localité 22].
Un enfant est issu de cette union, [P] [O] [W] [H] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 03 Avril 2024 Madame [V] [W] épouse [P] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 juillet 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [V] [W] épouse [P] [O] assistée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [I] [J] [P] [O] assisté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE .
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien qui lui est propre -réglement définitif par l’épouse du credit immobilier ; - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil en journée - contribution à l'entretien et l'éducation de 150 € par mois et à la charge du père,
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [V] [W] épouse [P] [O], reçues le 14 javier 2025 et aux dernières écritures de Monsieur [I] [J] [P] [O] reçues le 31 janvier 2025.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - l’absence de prestation compensatoire, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entendu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [V] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécun